Empiètement et caractères du droit de propriété

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Le droit de propriété est un droit absolu, exclusif et perpétuel.

Le caractère d’absoluité suggéré par la lettre de l’article 544 du Code civil qui dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », n’a qu’une portée paradoxalement relative.

En effet, la souveraineté absolue évoquée ne correspond plus à la réalité. L’absoluité exprimait dans l’esprit des rédacteurs du Code Civil l’abolition des prérogatives féodales et la restitution à celui qui était considéré comme le véritable propriétaire d’une souveraineté « absolue » dans son principe.

Cette absoluité appelle cependant certaines limites, au reste annoncées par l’article 544 du Code civil lui-même : « pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

Le caractère d’exclusivité est inhérent à la propriété privée. Il signifie que le propriétaire est seul investi des prérogatives que confère le droit de propriété sur la chose. Concrètement, la propriété confère un monopole mais qui est lui-même largement minoré quant à sa portée : le simple voisinage soumet le propriétaire à un ensemble de contraintes précises.

En dépit de ces multiples atteintes, l’exclusivité du droit de propriété apparaît encore vivace comme en atteste la jurisprudence relative à l’empiètement rendue sur le fondement de l’article 545 du code civil. La Cour de Cassation rappelle en effet régulièrement que le propriétaire dont la propriété subit l’empiètement de la construction d’autrui a leLe droit de propriété droit de demander la destruction pure et simple de la construction constitutive de l’empiètement.

Un arrêt récent de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 mars 2002 illustre particulièrement bien ce principe.

Dans cette affaire, une clôture mitoyenne avait été dressée entre deux fonds contigus. L’un des propriétaire, s’estimant lésé demanda la désignation d’un expert pour déterminer si la clôture avait été correctement posée. L’expert releva un empiètement d’une partie de la clôture de 0,5 cm.

La Cour d’Appel considéra que l’empiètement était négligeable et débouta le demandeur de son action. La décision de la Cour de Cassation est en sens contraire et ce au motif que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »
La Cour de Cassation rappelle ainsi dans cet arrêt que le droit de propriété est un droit absolu et exclusif et que « peu importe la mesure de l’empiètement », même si celui-ci est infinitésimal.

Cette jurisprudence a cependant l’inconvénient de laisser la voix ouverte aux actions abusives des propriétaires assoiffés de conflits de voisinage.